17. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2021-543Décision OPQ 2021-543, a. 17.